Note technique sur l'approbation de la révision adoptée par l'AN
lundi 29 juin 2026 • 219 lectures • 0 commentaires
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iGFM (DAKAR) L’interprétation selon laquelle toute proposition de révision constitutionnelle adoptée à la majorité des trois cinquièmes serait, de ce seul fait, définitivement approuvée et pourrait être transmise au Président de la République pour promulgation ne résulte ni de l’article 103 de la Constitution ni de la Décision n° 3/C/2005 du Conseil constitutionnel du 18 janvier 2006.
L’article 103 distingue clairement l’adoption de la révision de son approbation. Après son adoption par l’Assemblée nationale selon la procédure constitutionnelle, la révision est, en principe, définitive après son approbation par référendum.
Dans le considérant 6 de sa Décision n° 3/C/2005 précitée, le Conseil constitutionnel, visant l’article 103 de la Constitution, précise que ce n’est que lorsque le Président de la République décide de soumettre le texte à la seule Assemblée nationale, en lieu et place du référendum, que l’approbation est acquise par un vote à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. D’ailleurs, l’expression « Dans ce cas », employée au dernier alinéa de l’article 103, renvoie exclusivement à cette hypothèse.
Le Conseil constitutionnel n’a pas dit autre chose dans cette décision. Le considérant 10, selon lequel « dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes réalise à la fois l’adoption et l’approbation de la loi », n’est que l’application de la règle posée au considérant 6 et ne peut être dissocié des circonstances de l’espèce. Les considérants 6 à 9 rappellent en effet qu’il s’agissait d’un projet de loi constitutionnelle présenté par le Président de la République, lequel avait, par décret, choisi la voie parlementaire prévue à l’article 103. C’est uniquement dans ce contexte que le vote à la majorité qualifiée a pu valoir simultanément adoption et approbation.
La situation actuelle est fondamentalement différente. Il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle d’origine parlementaire et, surtout, le Président de la République, par avis n° 594 du 19 juin 2026 adressé au Président de l’Assemblée nationale, a expressément indiqué qu’il retenait la voie référendaire, conformément au principe posé par l’article 103. En l’absence d’une décision présidentielle substituant la voie parlementaire au référendum, le vote de l’Assemblée nationale, même acquis à la majorité des trois cinquièmes, ne peut produire les effets de l’approbation définitive prévus par la Constitution.
Il s’ensuit que la transmission du texte au Président de la République en vue de sa promulgation, au motif que le vote par les trois cinquièmes des députés vaudrait à lui seul adoption et approbation, procède d’un mépris des dispositions de l’article 103 et d’une interprétation erronée de la décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 2006, dont la portée est strictement limitée à l’hypothèse où le Président de la République a préalablement choisi la voie parlementaire.
Publié par
Mamadou Salif
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