Création d'une Commission nationale d’Accès à l’Information (CONAI) 

jeudi 7 août 2025 • 152 lectures • 0 commentaires

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Création d\'une Commission nationale d’Accès à l’Information (CONAI) 

iGFM - (Dakar) Pour mieux gérer l'accès à l'information, il a été créée une Commission nationale d’Accès à l’Information (CONAI) composée de 12 membres.

Chapitre III.- Commission nationale d’Accès à l’Information (CONAI) 



Article 27. Il est créé une Autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique, dénommée Commission nationale d’accès l’information, en abrégé « CONAI ».



a) La CONAI a pour mission de promouvoir et de veiller à la protection du droit d’accès à l’information. b) A ce titre, elle est chargée : - de sensibiliser et former les citoyens et assujettis sur le droit d’accès à l’information ; - d’effectuer, au besoin, des enquêtes auprès des assujettis et faire des recommandations en vue d’améliorer l’accès à l’information ; - d’enjoindre aux assujettis de prendre des mesures appropriées pour répondre aux requêtes des usagers ; - de faire des propositions de réforme pour améliorer la législation et son application. ; - de donner des avis aux personnes intéressées et conseiller les assujettis ; - de recevoir les recours après une demande infructueuse ; - de publier un rapport annuel sur l’accès à l’information au Sénégal.



Article 28.- A- La CONAI est composée de douze (12) membres choisis en raison de leurs compétences, expérience et probité et sur désignation de l’organe dont ils relèvent :  une personnalité désignée par le Président de la République ;  un représentant de l’Assemblée nationale ;  un représentant de la Primature ;  un représentant du Médiateur de la République ;  un magistrat désigné par le Ministre de la Justice ;  un universitaire spécialiste des archives et de la gestion des documents administratifs désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;  un représentant des organisations patronales ;  deux représentants des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de l’accès à l’information ;  un représentant du Ministère en charge de la communication ;  un représentant de la Commission des données personnelles ;  un représentant du ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance. B- Le président et les membres de la CONAI sont nommés par décret.



Les membres de la CONAI exercent un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. - Si en cours de mandat un membre de la CONAI perd la qualité pour laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement.



Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir. - Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre, qu’en cas de décès, démission, de faute lourde ou d’empêchement constaté par la majorité des membres.



- Les membres de la CONAI sont tenus au secret concernant leurs délibérations et les réclamations qu’ils reçoivent. F- Les règles d’organisation et de fonctionnement de la CONAI sont fixées par décret.



Article 29.- La CONAI peut être saisie, pour avis, par un requérant pour toute demande d’information restée infructueuse. La procédure par laquelle la CONAI donne son avis est fixée par décret.



La saisine pour avis de la CONAI est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.



Chapitre IV.- Dispositions pénales 



Article 30.- Quiconque refuse ou entrave sciemment l’accès à un élément d’information, en violation de la présente loi, est passible d’une amende de 500 000 à 10 000 000 francs CFA, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales.



Article 33. Quiconque, sciemment, donne accès à un élément d’information dont la présente loi ne permet pas la communication ou auquel un organisme public, conformément à la loi, refuse de donner accès, commet une infraction passible d’une amende de 500 000 à 10 000 000 francs CFA. Cette responsabilité pénale de la personne physique est sans préjudice de celle des personnes morales dont relève l’auteur.



Chapitre V.- Dispositions finales Article 31.- Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.



Article 32.- La présente loi abroge les articles 23, 24 et 25 de la loi n°2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs.

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Publié par

Harouna Fall

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