Justice / Litige foncier à Dakar : Renvoi d'audience dans l'affaire Seynabou Ndiaye contre la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy

lundi 28 septembre 2026 • 183 lectures • 0 commentaires

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Justice / Litige foncier à Dakar : Renvoi d\'audience dans l\'affaire Seynabou Ndiaye contre la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy

iGFM - (Dakar) L’audience de référé opposant dame Seynabou Ndiaye à la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy (représentée par M. Cheikh Tidiane Diouf) devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, ce lundi 28 septembre 2026, a été renvoyée au 12 octobre 2026. Ce renvoi a été accordé à la demande de la partie adverse afin de lui permettre de répliquer aux conclusions de la défense.

À la sortie de l'audience, Me Youssoupha Camara, conseil de Mme Ndiaye, a soulevé de lourdes interrogations juridiques, techniques et administratives sur la régularité des titres et actes produits par la Fondation demanderesse.


A l'en croire, l’audience de ce jour a été renvoyée au 12 octobre 2026, à la demande de la partie adverse, afin de permettre à la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy, représentée par son mandataire M. Cheikh Tidiane Diouf, de répondre à nos conclusions et aux différents moyens que nous avons soulevés.


Mais il est important de rappeler le contexte et les éléments qui sont au cœur de cette affaire.


La Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy revendique aujourd’hui des droits sur le lot n°12, d’une superficie de 1 000 m².


Or, l’examen des documents et des différentes procédures fait apparaître une difficulté fondamentale concernant l’identification même de ce lot et son rattachement aux titres fonciers concernés.


Le bail initial invoqué par la Fondation portait sur un lot de 1 000 m² présenté comme devant être distrait du TF 5.110/DG, finalement devenu TF 1675/NGA.


Mme Seynabou Ndiaye, pour sa part, occupe depuis 2004 le lot n°12 situé sur le TF 1677/NGA, à la suite d’une autorisation d’installation délivrée à l’époque par la mairie.


Lorsque la Fondation a engagé une procédure pénale contre Mme Ndiaye pour occupation illégale de terrain, la DSCOS a été saisie et des vérifications ont notamment été sollicitées auprès des services du Cadastre.


Une procédure pénale a ainsi été engagée contre Mme Seynabou Ndiaye.


Cette procédure est particulièrement importante pour comprendre le dossier actuel.


Par jugement rendu le 19 janvier 2024, en matière correctionnelle et en flagrant délit, le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a relaxé purement et simplement Mme Seynabou Ndiaye.


Mais surtout, les motifs de cette décision contiennent des éléments essentiels.


Le tribunal relève, au regard des pièces versées au dossier, que le lot n°12 litigieux est situé sur le TF 1677/NGA, immatriculé au nom de l’État du Sénégal.


Le tribunal relève également que la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy ne détenait aucun droit sur ce TF 1677/NGA au regard des pièces versées au dossier.


Il constate par ailleurs que Mme Seynabou Ndiaye occupait les lieux en vertu d’une autorisation administrative délivrée par la mairie, et relève que cette autorisation ne pouvait être contestée que par le titulaire des droits sur le TF 1677/NGA, à savoir l’État du Sénégal.


Le tribunal en a conclu que l’infraction d’occupation illégale de terrain reprochée à Mme Ndiaye n’était pas établie, et a prononcé sa relaxe.


Une question fondamentale demeure


Ce jugement pose nécessairement une question dans la procédure actuelle.


Comment un lot n°12 que le tribunal a identifié comme se trouvant sur le TF 1677/NGA, immatriculé au nom de l’État du Sénégal, a-t-il ensuite pu faire l’objet d’un avenant permettant de rattacher à ce lot le bail qui avait initialement été établi sur le TF 1675/NGA ?


Et surtout :


Sur quelle base technique, cadastrale et administrative ce changement a-t-il été opéré ?


Quels documents ont permis ce rattachement ?


Et sur quelle base ce changement a-t-il été qualifié d’« erreur matérielle » ?


Ce sont des questions essentielles auxquelles nous demandons que des réponses précises soient apportées.


La question de la qualification de « terrain nu »


Un autre élément nous paraît particulièrement important.


Le bail initial accordé à la Fondation sur le TF 1675/NGA qualifie le bien de « terrain nu ».


L’avenant qui a ensuite rattaché le bail au lot n°12 du TF 1677/NGA reprend également cette qualification.


Or, cette qualification est précisément contestée.


Au moment des actes concernés, Mme Seynabou Ndiaye occupait déjà les lieux depuis plusieurs années et le site était mis en valeur, avec des constructions et différentes activités.


La question est donc de savoir quelles vérifications physiques et administratives ont été réalisées avant l’établissement du bail initial puis de l’avenant.


Une visite de terrain a-t-elle été effectuée ?


Un état des lieux a-t-il été établi ?


Quels documents ont permis de qualifier le terrain de « terrain nu » alors que celui-ci était déjà occupé et mis en valeur ?


Nous ne voulons pas tirer de conclusion à la place de l’administration. Nous demandons que les documents et les constatations ayant servi de fondement aux actes administratifs soient produits et vérifiés.


Les règles domaniales applicables doivent naturellement être respectées et la situation réelle de l’assiette concernée doit être vérifiée avant l’établissement ou la modification d’un droit sur le domaine de l’État.


La question est donc de savoir quelles vérifications ont effectivement été réalisées dans le cas présent.


Une occupation autorisée depuis 2004


Mme Seynabou Ndiaye occupe les lieux depuis 2004, à la suite d’une autorisation d’installation délivrée à l’époque par la mairie.


Cette autorisation constitue un élément important du dossier, puisqu’elle permet d’établir que son installation initiale ne s’est pas faite clandestinement.


Par la suite, Mme Ndiaye a occupé et mis en valeur le site, notamment en y réalisant des constructions et en y exerçant différentes activités.


Elle a également acquitté des redevances auprès des autorités locales, d’abord à hauteur de 5 000 francs CFA par mois, puis, selon les éléments communiqués à la défense, à hauteur de 100 000 francs CFA par mois à partir de 2006.


Elle a également investi dans la mise en valeur du site, notamment par la construction de bâtiments et l’exercice de différentes activités commerciales.


Des démarches administratives avaient par ailleurs été effectuées afin de permettre notamment les raccordements aux réseaux d’électricité et d’eau.


Il est donc important de ne pas présenter Mme Ndiaye comme une personne qui se serait introduite clandestinement sur un terrain et chercherait aujourd’hui à s’y maintenir sans aucun fondement administratif.


Son installation initiale était autorisée par la mairie et c’est précisément la portée de cette autorisation, l’assiette concernée et la situation foncière qui lui a été révélée par la suite qui doivent aujourd’hui être clarifiées.


La question doit donc être examinée dans son ensemble :


Quelle autorisation d’installation a été délivrée en 2004 ?


Par quelle autorité et sur quelle assiette ?


Quelles redevances ont ensuite été perçues ?


Quelles démarches administratives ont accompagné cette occupation ?


Et surtout, comment la situation foncière de cette même assiette a-t-elle ensuite été rattachée aux différentes références foncières invoquées dans le dossier ?


La question de la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy


Nous avons également soulevé une question relative à la Fondation Cheikh Abdoul Aziz Sy et à sa représentation juridique dans cette affaire.


Selon les éléments exposés par la défense, le mandataire M. Cheikh Tidiane Diouf agit au nom de cette Fondation, mais les statuts ainsi que le récépissé de déclaration de la Fondation n’auraient, à ce stade, pas été produits dans les pièces dont nous avons connaissance.


Cette question mérite donc d’être clarifiée.


Quelle est exactement la personnalité juridique de cette Fondation ?


Quels sont ses statuts et ses organes ?


Qui la représente juridiquement ?


Quel est le fondement du mandat donné à M. Cheikh Tidiane Diouf pour agir en son nom ?


Il ne s’agit pas de mettre personnellement en cause une personnalité religieuse.


La Fondation porte le nom de Cheikh Abdoul Aziz Sy, ce qui donne naturellement à cette affaire une résonance particulière dans l’opinion publique sénégalaise.


Mais précisément en raison de cette dimension symbolique, nous estimons que la transparence sur la personnalité juridique de la Fondation, sa représentation et les droits qu’elle revendique doit être totale.


Ce que nous demandons


Notre position est simple.


Nous ne demandons aucun privilège pour Mme Seynabou Ndiaye.


Nous demandons simplement que les mêmes règles soient appliquées à tous et que les documents parlent.


Si un droit est revendiqué sur le lot n°12, il faut pouvoir identifier précisément :


* le titre foncier concerné ;
* l’assiette physique correspondante ;
* les documents établissant ce droit ;
* la chaîne administrative ayant permis son attribution ;
* et les éventuelles modifications ultérieures.


Nous demandons donc que soient clairement vérifiés :


1. L’identité physique exacte du lot n°12 ;


2. Sa localisation précise par rapport aux TF 1675/NGA et TF 1677/NGA ;


3. La question de savoir si ces deux références correspondent à la même assiette physique ou à des assiettes distinctes ;


4. La chaîne cadastrale et documentaire ayant conduit du TF 1675/NGA au TF 1677/NGA ;


5. La base technique et administrative permettant de qualifier ce changement de simple « erreur matérielle » ;


6. Les documents ayant servi à l’établissement du bail initial puis de l’avenant ;


7. Les constatations physiques éventuellement réalisées sur le terrain avant l’établissement de ces actes ;


8. Les documents permettant d’établir les droits exacts revendiqués par la Fondation sur le lot n°12 ;


9. La personnalité juridique de la Fondation ainsi que la qualité de son mandataire pour agir dans cette procédure.


 


Ce dossier ne doit donc pas être réduit à un simple conflit entre deux personnes revendiquant une parcelle.


Il soulève une question plus fondamentale : comment un même lot physique a-t-il pu être rattaché à des références foncières différentes et faire ensuite l’objet d’un avenant présenté comme la correction d’une simple erreur matérielle ?


C’est cette question que nous voulons voir éclaircie.


Nous faisons confiance à la justice et aux services compétents pour examiner les titres, les plans, les documents cadastraux, les actes administratifs et la réalité physique du terrain.


Nous ne demandons pas que l’on croie Mme Seynabou Ndiaye sur parole. Nous demandons que l’on vérifie les documents.


L’audience est renvoyée au 12 octobre 2026, afin de permettre à la partie adverse de répondre à nos conclusions.

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Publié par

Harouna Fall

editor

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