Du régime juridique de la suspension et de la perte du mandat parlementaire
lundi 25 mai 2026 • 240 lectures • 0 commentaires
Blog
3 heures
Taille
iGFM - (Dakar) Du régime juridique de la suspension et de la perte du mandat parlementaire en cas d’incompatibilité avec les fonctions gouvernementales ou les fonctions publiques non électives
Introduction
Le régime des incompatibilités parlementaires participe de la garantie constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et vise à préserver l’indépendance du mandat représentatif ainsi que le bon fonctionnement des institutions de la République. La loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale du Sénégal institue, à cet effet, un régime juridique strict d’incompatibilités entre le mandat de député et l’exercice de certaines fonctions exécutives, administratives ou professionnelles. Ce dispositif organise notamment :
- les incompatibilités affectant le mandat parlementaire ;
les modalités de régularisation des situations incompatibles ;
le mécanisme de suspension temporaire du mandat ;
les conditions de remplacement par le suppléant ;
ainsi que les hypothèses de perte définitive du mandat parlementaire.
Une distinction fondamentale doit être opérée entre l’incompatibilité, qui empêche le cumul de certaines fonctions, la suspension, qui entraîne une interruption temporaire de l’exercice du mandat avec possibilité de réintégration et la perte définitive du mandat, qui emporte cessation irréversible des fonctions parlementaires dans les conditions prévues par les textes applicables.
L’analyse des articles 123, 124 et 132 de la loi organique précitée permet ainsi de dégager un régime articulé autour de la préservation de l’équilibre institutionnel et de la continuité de la représentation nationale.
I. Du principe de l’incompatibilité
Aux termes de l’article 54 de la Constitution, la qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec le mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. Les modalités d’application de cette loi sont laissées à l’appréciation d’une loi organique. En effet, conformément à l’article 123, alinéa premier de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement ainsi qu’avec l’exercice de toute fonction publique non élective, à l’exception des fonctions relevant du personnel de l’enseignement supérieur. El Hadji Mamadou NIANG - 24 MAI 2026 1Ce régime d’incompatibilité vise à empêcher toute confusion durable entre les fonctions législatives et exécutives, conformément au principe de séparation des pouvoirs.
Lorsqu’un député est nommé à une fonction gouvernementale ou à une fonction publique non élective, il est tenu de régulariser sa situation dans un délai de huit (08) jours à compter de son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, dans les huit (08) jours suivant la validation définitive de celle-ci. A défaut de démission de la fonction incompatible dans le délai imparti, l’intéressé ne peut, en aucun cas, siéger à l’Assemblée nationale.
II. De la suspension du mandat du député nommé membre du gouvernement
Conformément à l’article 124, alinéa premier de la loi organique précitée, le député régulièrement installé et exerçant effectivement son mandat qui est ultérieurement nommé membre du Gouvernement ou à une fonction publique non élective est soumis à un régime de suspension de plein droit de son mandat parlementaire. Pendant toute la durée de l’exercice de ses fonctions gouvernementales ou administratives incompatibles, il ne peut siéger à l’Assemblée nationale.
En vertu de l’article 124, alinéa 2 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il est provisoirement remplacé par son suppléant dans les conditions prévues par le Code électoral.
La suppléance prend fin au plus tard un (01) mois après la cessation des fonctions incompatibles, conformément à l’article 124, alinéa 3 de la loi précitée, sauf renonciation expresse et écrite de l’intéressé.
Aux termes de l’article 124, alinéa 4 de la loi organique précitée, à l’expiration de ses fonctions gouvernementales ou administratives incompatibles, le député est réintégré de plein droit dans son mandat par le bureau de l’Assemblée nationale, selon les modalités fixées par l’instruction générale du bureau. Le suppléant cesse alors ses fonctions parlementaires.
III. De la portée juridique de la suspension et du droit à réintégration
Le mécanisme de suspension emporte uniquement une interruption temporaire de l’exercice du mandat parlementaire. Il ne produit aucun effet extinctif sur la qualité de député. Ainsi, durant l’exercice des fonctions incompatibles, le député conserve juridiquement son mandat, dont l’exercice demeure simplement suspendu.
A la cessation des fonctions gouvernementales ou administratives incompatibles, il bénéficie d’un droit à réintégration automatique dans les conditions prévues par l’article 124 de la loi organique précitée. Le mécanisme institué par le législateur organique assure ainsi :
la continuité de la représentation nationale par le recours au suppléant ;
la préservation des droits attachés au mandat parlementaire ;
et la conciliation entre participation gouvernementale et continuité institutionnelle.
IV. De la portée de la renonciation au mandat parlementaire
Toutefois, lorsqu’un membre du Gouvernement élu député choisit, dès l’ouverture de la législature ou lors de sa nomination, de conserver ses fonctions gouvernementales et de ne pas siéger à l’Assemblée nationale, une lecture combinée des articles 123, 124 et 132 de la loi organique précitée conduit à considérer qu’il renonce à l’exercice effectif du mandat parlementaire.
En l’absence de disposition expresse prévoyant, dans cette hypothèse, un mécanisme de suspension assorti d’un droit à réintégration, cette renonciation paraît produire les effets d’une perte définitive du mandat parlementaire, avec attribution du siège au suppléant dans les conditions prévues par le Code électoral.
Dans cette situation, aucune réintégration ultérieure ne semble juridiquement prévue à l’issue des fonctions gouvernementales, sous réserve de l’interprétation qu’en ferait le Conseil constitutionnel dans le cadre de ses compétences constitutionnelles ou de l’intervention d’une disposition législative expresse contraire.
V. Du champ d’application du régime de suspension
Une lecture combinée des articles 123 et 124 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale conduit à considérer que le mécanisme de suspension avec droit à réintégration vise principalement le député ayant déjà exercé effectivement son mandat avant sa nomination ultérieure au Gouvernement ou à une fonction publique non élective.
Le bénéfice du régime de suspension paraît ainsi subordonné à une entrée effective dans l’exercice du mandat parlementaire. Toute situation ne remplissant pas cette condition semble relever prioritairement du régime général de l’incompatibilité prévu à l’article 123 de la loi organique précitée.
VI. Du cas du membre du gouvernement élu ultérieurement député
Le membre du Gouvernement ou le titulaire d’une fonction publique non élective en exercice qui est élu député au cours de la législature ne paraît pas relever automatiquement du régime de suspension prévu à l’article 124 de la loi organique précitée.
En raison de l’incompatibilité stricte entre les fonctions gouvernementales et le mandat parlementaire, l’intéressé est tenu d’opérer un choix exclusif dès la proclamation définitive des résultats de l’élection et, le cas échéant, lors de l’installation de la législature.
Deux options principales s’offrent alors à lui :
soit il choisit de siéger à l’Assemblée nationale, auquel cas il lui appartient de mettre fin à ses fonctions gouvernementales ou administratives incompatibles dans le délai prévu par les textes applicables ;
soit il choisit de conserver ses fonctions gouvernementales ou administratives incompatibles, auquel cas il est considéré comme ayant renoncé à l’exercice du mandat parlementaire.
Dans cette dernière hypothèse, cette renonciation produira les effets d’une perte définitive du mandat de député, avec attribution du siège au suppléant dans les conditions prévues par le Code électoral.
Aucune réintégration ultérieure ne semble alors prévue à l’issue des fonctions gouvernementales, sous réserve de l’interprétation qu’en ferait le Conseil constitutionnel dans le cadre de ses compétences constitutionnelles ou de l’intervention d’une disposition législative expresse contraire.
VII. De l’application dans le temps du régime de suspension et du principe de non-rétroactivité
A titre de rappel, lors de l’installation de la quinzième législature intervenue le 02 décembre 2024, le texte applicable était la loi organique n° 2019-14 du 20 octobre 2019 modifiant et complétant la loi organique n° 200-20 du 15 mai 2002 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale alors en vigueur.
Or, ce texte ne prévoyait pas expressément le mécanisme de suspension du mandat parlementaire avec droit à réintégration ultérieure en cas de nomination à des fonctions gouvernementales. Le régime applicable reposait essentiellement sur le principe d’incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions gouvernementales, avec pour conséquence juridique principale la cessation du mandat parlementaire dans les conditions prévues par les textes alors en vigueur.
Ainsi, même à supposer qu’un membre du Gouvernement élu député ait adressé au Président de l’Assemblée nationale une correspondance sollicitant la « suspension » de son mandat parlementaire, une telle démarche n’aurait pu produire d’effets juridiques autonomes en l’absence de base textuelle expresse consacrant ce mécanisme dans le droit positif applicable au moment des faits.
En effet, en droit public, les modalités de suspension, de remplacement ou de réintégration dans un mandat électif relèvent du domaine de la loi organique et ne sauraient résulter d’une simple déclaration unilatérale ou d’une correspondance administrative en l’absence de disposition normative expresse.
Dans ces conditions, le départ d’un député de l’Assemblée nationale afin d’exercer des fonctions gouvernementales sous l’empire de la loi organique n° 2019-14 du 20 octobre 2019 antérieure à la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 paraît devoir être analysé, au regard du droit alors applicable, comme une renonciation au mandat parlementaire produisant les effets d’une cessation définitive des fonctions parlementaires.
Une telle situation ne semble donc pas pouvoir bénéficier rétroactivement du mécanisme de suspension avec droit à réintégration institué postérieurement par la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. En vertu du principe général de non-rétroactivité des lois, les situations juridiques définitivement constituées sous l’empire d’un texte antérieur demeurent régies par celui-ci, sauf volonté contraire expressément prévue par le législateur. Or, la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 ne prévoit aucune disposition transitoire ou rétroactive étendant le bénéfice du mécanisme de suspension aux situations antérieures à son entrée en vigueur.
Dès lors, les situations nées et définitivement constituées sous l’empire de la loi organique n° 2019-14 du 20 octobre 2019 modifiant et complétant la loi n° 200-20 du 15 mai 2002 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale demeurent soumises aux règles applicables à la date de leur réalisation. Sous cette réserve, seule une intervention expresse du législateur organique ou une interprétation du Conseil constitutionnel dans le cadre de ses compétences pourrait éventuellement conduire à une solution différente.
VIII. De la démission d’office pour situation d’incompatibilité
En application de l’article 132 de la loi organique précitée, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus par le chapitre relatif aux incompatibilités est tenu de régulariser sa situation dans un délai de huit (08) jours suivant son entrée en fonction. Il doit établir, selon le cas :
- qu’il a mis fin à ses fonctions incompatibles avec le mandat parlementaire ;
qu’il ne se trouve plus dans une situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 126 et 128 de la loi organique précitée ;
ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a sollicité son placement dans la position administrative spéciale prévue par son statut.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat parlementaire, sauf s’il met fin volontairement à la situation incompatible dans le même délai.
Le parlementaire qui, en cours de mandat, accepte une fonction incompatible avec celui-ci ou se place dans une situation d’actionnaire majoritaire prohibée en vertu de l’article 128, dernier alinéa de la loi organique précitée, peut également être déclaré démissionnaire d’office, à moins qu’il ne renonce volontairement à son mandat parlementaire ou à la situation incompatible. La démission d’office est constatée par l’Assemblée nationale, à la demande du Président de la République ou du bureau de l’Assemblée nationale.
La démission d’office entraîne la cessation définitive du mandat parlementaire dans les conditions prévues par les textes applicables, sans préjudice, le cas échéant, du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel dans le cadre de ses compétences.
Conclusion
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le régime des incompatibilités institué par la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale repose sur une logique de préservation de l’indépendance du mandat parlementaire et de stricte séparation des fonctions législatives, exécutives et administratives.
La distinction opérée entre la suspension assortie d’un droit à réintégration et la perte définitive du mandat parlementaire garantit à la fois la continuité du fonctionnement de l’Assemblée nationale, la sécurité juridique des situations individuelles et le maintien de la représentation des citoyens par le recours systématique au suppléant dans les conditions prévues par le Code électoral.
L’économie générale des textes applicables traduit ainsi la volonté du législateur organique d’assurer un équilibre entre la stabilité des institutions, l’exigence de séparation des pouvoirs et la continuité de la représentation nationale.
Par El Hadji Mamadou NIANG Juriste de formation et de profession Doctorant en Droit privé Secrétaire national adjoint, chargé des Elections et des Affaires juridiques du Parti Renaissance Républicaine Membre du Comité Exécutif National du Parti Renaissance Républicaine Membre du Bureau politique du Parti Renaissance Républicaine
Publié par
Harouna Fall
editor
![]()
iRevue du 25 mai
Il est 17:09 •
°C
Nous avons sélectionné les meilleurs articles de la journée.
Une revue sera automatiquement générée avec les meilleurs articles du moment sur les différents supports iGFM, Record et L'Obs.
Nous entendons quand même certaines critiques à propos de la gouvernance en Guinée.
277 lectures • 0 commentaires
Blog 3 heures
Du régime juridique de la suspension et de la perte du mandat parlementaire
241 lectures • 0 commentaires
Blog 3 heures
Le Sénégal en otage- Quand le chaos devient une méthode de gouvernance
489 lectures • 1 commentaires
Blog 17 heures
La fin d'une dynamique institutionnelle inédite
333 lectures • 0 commentaires
Blog 1 jour
Premier ministre contre Président : quand l’irresponsabilité politique dessert le Sénégal
567 lectures • 0 commentaires
Blog 2 jours
Le Sénégal à la croisée des chemins.
674 lectures • 0 commentaires
Blog 2 jours
La lecture continue...
La fin d'une dynamique institutionnelle inédite
333 lectures • 0 commentaires
Blog 1 jour
Premier ministre contre Président : quand l’irresponsabilité politique dessert le Sénégal
567 lectures • 0 commentaires
Blog 2 jours
Le Sénégal à la croisée des chemins.
674 lectures • 0 commentaires
Blog 2 jours

Soyez le premier à commenter